M. et Mme F. sont mariés. Ils ont trois enfants à charge, âgés de 6, 3 et moins d’un an. M. F. a été poursuivi pour trafic de stupéfiants, et incarcéré.
La découverte de ses revenus d' »origine indéterminée » a entraîné une taxation d’office d’environ 90 000 euros. Le couple a en outre souscrit des crédits à la consommation pour près de 15 000 euros. En février 2013, le total de sa dette s’élevait à quelque 105 000 euros.
Il a demandé un aménagement de cette dette auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise
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M. et Mme F. ont fait valoir que leur capacité de remboursement était négative, puisque leurs ressources mensuelles, composées d’un seul salaire (485 euros), de prestations familiales (293,30 euros) et de l’APL (86 euros) s’élèvent à 864,30 euros. Tandis que leurs charges fixes, comprenant un loyer de 617 euros, des impôts de 13 euros mensuels, et les dépenses courantes, peuvent être estimées à 2 302 euros. Le 26 février 2013, la commission a déclaré leur demande recevable, à l’exclusion toutefois de la dette fiscale, qui avait pour origine le trafic de stupéfiants.
Le couple a fait un recours auprès du tribunal d’instance de Pontoise, qui, le 29 novembre 2013, a confirmé le point de vue de la commission, en se fondant sur L 330-1 du code de la consommation , selon lequel « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Le constat de la mauvaise foi entraîne ipso facto l’irrecevabilité d’une demande de traitement de surendettement
Le tribunal a dit que « la dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l’origine de la dette ». Il a jugé en revanche qu’il n’y avait pas lieu de retenir la mauvaise foi pour les crédits à la consommation.
M. et Mme F. se sont pourvus en cassation, grâce à l’aide juridictionnelle. Leur avocat, Me Bernard Hémery, a estimé que le tribunal n’avait pas correctement apprécié si le couple était de bonne ou de mauvaise foi, comme le veut l’article L 330-1 du code de la consommation. Il a fait valoir que « l’appréciation de l’absence de bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande » : autrement dit, si le juge constate qu’il y a mauvaise foi, il lui faut rejeter la totalité de la demande d’aménagement de la dette. La mauvaise foi, comme la bonne foi, sont totales. On ne peut les apprécier dette par dette. La Cour de cassation lui a donné raison.
Me Hémery a également reproché au tribunal de ne pas avoir analysé la situation de chacun des époux, individuellement. En effet, c’est M. F. qui est à l’origine de la dette fiscale, pas son épouse. Or la mauvaise foi de l’un ne doit pas pénaliser l’autre. Là encore, la Cour l’a suivi.
Le 15 octobre, la Cour a cassé l’arrêt du tribunal et renvoyé les parties devant celui de Versailles.
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